Notre troisième et dernier article consacré à l’analyse de la directive sur le droit d’auteur dans le marché du numérique est consacré à son titre IV (articles 15 à 23). Celui-ci est intitulé « mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché du droit d’auteur ». Il contient les dispositions les plus débattues et controversées de ce texte. Pour rappel cette directive a été adoptée par le parlement européen le 26 mars.
La directive régit dans ces dispositions :
– les droits des éditeurs de publications de presse,
– les obligations des plateformes de fourniture de contenus en ligne,
Elle prévoit également des mesures d’ajustement et adaptation des rémunérations, contrats et licences, et gestions des litiges.
1. Le droit voisin des éditeurs de publications de presse dans le marché du droit d’auteur.
Articles 15 et 16, considérants 54 à 60
L’article 15 octroie aux éditeurs de publication de presse, pour les publications publiées pour la première fois après l’entrée en vigueur de la directive, le droit d’autoriser ou d’interdire aux fournisseurs de services de la société de l’information la reproduction de « leurs » publications de presse, ainsi que la communication au public.
L’objectif est de permettre la rémunération des éditeurs de publications de presse. Ceux qui ont investi dans l’établissement ainsi que la diffusion d’informations qui rendent possible le pluralisme, la liberté et la qualité de l’information. Notamment lors de la réutilisation d’articles qu’ils ont publiés par des sites internet.
Les éditeurs de publications de presse seraient désormais titulaire d’un droit propre. Il n’auraient donc plus à démontrer, en cas de litige, leur qualité de propriétaire/ cessionnaire des droits d’auteur sur la publication en cause. Ils devront toutefois pouvoir justifier l’avoir publié en premier.
Ce droit voisin bénéficie aux éditeurs de publication de presse durant deux ans après la première publication de presse en cause.
Il n’est pas opposables aux journalistes / auteur, ou aux titulaires de droit.
Il ne fait pas obstacle à l’application des exceptions au droit d’auteur.
La rémunération perçue par les éditeurs de publication de presse doit être équitablement partagée avec les auteurs des publications.
2. Les nouvelles responsabilités des plateformes de partage de contenus en ligne
Article 17, considérants 61 à 71
La directive dans un souci de clarification édicte que les fournisseurs de partage de contenus en ligne réalisent des actes d’exploitation des droits d’auteur (communication au public ou mise à dispositions du public). Ce lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou autres objets protégés qui ont été téléversés par leurs utilisateurs.
Auparavant, ses fournisseurs pouvaient prétendre à bénéficier de la qualité d’hébergeurs. Ainsi qu’ à l’aménagement de la responsabilité prévue par la loi pour la confiance en l’économie numérique. Ils n’avaient aucune obligation générale de surveillance. Cependant ils avaient une simple obligation de retirer ou rendre inaccessibles les contenus illicites. Et ce a postériori dès que les actes de communication en ligne avaient été portés à leur connaissance.
Désormais ces plateformes de partage de contenu, doivent recueillir l’accord des titulaires de droit. Au besoin en recherchant des accords de licences. Lesquels couvriraient les actes de leurs utilisateurs qui téléverse du contenu à condition qu’ils n’agissent pas à des fins commerciales. Ou encore que leur activité ne génère pas de revenus significatifs. (Si les utilisateurs ne remplissent pas ses conditions, ils doivent recueillir auprès des titulaires de droit leurs propres autorisations). En effet, elles sont devenues responsables d’actes d’exploitation pour le contenu téléversé par leurs utilisateurs.
A défaut d’obtention de l’accord des titulaires de droit, ces plateformes pourraient donc être poursuivies pour contrefaçon.
Toutefois, la directive n’a pas entendu leur imposer une obligation de surveillance, et a aménagé des causes d’exonération. Ainsi la responsabilité des plateformes ne sera pas retenues, si :
- pour les plateformes qui ont moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros : elles démontrent :
- qu’elles ont fournis leur meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ;
et
- qu’elles ont agi promptement, dès la réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés. En faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fournis les meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur,
- pour les plateformes dont le nombre moyen de visiteurs dépasse le 5 millions par an et toutes les plateformes qui ne répondent pas aux conditions du 1) : elles doivent démontrer en plus:
- qu’elles ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés. En faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.
Toutes les conditions sont cumulatives.
Ce nouveau régime de responsabilité ne fait pas obstacle à l’application des exceptions et limitations au droit d’auteur.
Les plateformes de contenus en ligne devront également en place des dispositifs de traitement des plaintes et de recours « rapide et efficace ». Et ce pour les utilisateurs de la plateforme qui viendraient à contester une décision de retrait de l’œuvre téléversée. Elles ont obligation d’informer leurs utilisateurs de leur droit, et d’insérer cette information dans leurs conditions d’utilisations.
Parallèlement assureur un dialogue ouvert et transparent avec les titulaires de droits.
La Commission veillera au dialogue entre les parties intéressées et émettra des orientations sur l’application de ces nouvelles dispositions.
3. Transparence et juste rémunération pour le droit d’auteur dans le marché du numérique
Articles 18 à 23, considérants 71 à
La directive rappelle l’attachement des instances communautaires au principe de rémunération proportionnelle et adaptée des titulaires de droit.
Pour garantir, la juste rémunération des auteurs et titulaires de droit, la directive instaure (ou rappelle) :
- une obligation de transparence de la part des exploitants vis-à-vis des auteurs. Obligation qui s’analyse en une réédition de compte au moins annuelle. Celle-ci contenant toutes les informations « actualisées, pertinentes et complètes » sur l’exploitation de l’œuvre. Ainsi que les licences octroyés, et les revenus qui en ont résulté.
Ses informations sont dues à tout stade de l’exploitation et les titulaires de droit peuvent interrogés directement les sous-licenciés et sollicité de lui toute informations complémentaires.
- un mécanisme d’adaptation des contrats. Les Etats membre doivent permettre à tout auteur ou titulaire de droit d’avoir la possibilité de « réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenu se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions»
Il doit être mis en place, en cas de difficulté sur l’application de cette obligation ou de ce mécanisme, une procédure alternative au règlement des litiges, soit une procédure extra-judiciaire.
La directive prévoit que les auteurs ou titulaires de droit devraient avoir la possibilité de révoquer en toute ou en partie la cession des droits. Cela en cas de non-exploitation de l’œuvre ou autre bien protégé qui en est l’objet.
Cette possibilité existe déjà en droit français. En effet, le bénéficiaire d’une cession s’engage à recherche l’exploitation de l’œuvre conformément aux usages de la profession. Ainsi la violation de cette obligation légale pouvant justifier la résiliation de l’acte.
Le droit national doit donc être revu à la lumière de ces nouvelles dispositions. Cela pour apprécier les modifications ou ajouts à insérer à notre législation. Les dispositions nationales compatibles avec les utilisations, exceptions ou limitations prévues par la directive. Elles s’appliqueront donc désormais immédiatement conformément aux solutions qu’elle énonce.
Pour en savoir plus : https://www.avocat-fretel.fr/avocat-celine-fretel-contact/
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